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I A. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ». I. – Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du même code sont remplacés par les articles L. 4133-1 à L. 4133-4 ainsi rédigés : « Art. L. 4133-1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins. « Art. L. 4133-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles : « 1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ; « 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu agrée les actions ou organismes intervenant dans ce champ. « Art. L. 4133-3. – Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de développement professionnel continu des médecins.
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